35. Lorsque le propriétaire de l’ouvrage fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre, celui-ci peut la faire exécuter et prendre les mesures correctrices appropriées aux frais du propriétaire. Le ministre peut en recouvrer le coût, avec intérêts et frais, entre autres en réclamant le cautionnement ou la garantie fournis par le propriétaire défaillant.
Lorsque le propriétaire du barrage est inconnu, introuvable ou incertain, un juge de la Cour supérieure peut, sur demande du ministre, autoriser ce dernier à prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’exécution de travaux correcteurs, ou à procéder sur-le-champ à la démolition du barrage et à en réclamer le coût, avec intérêts et frais, du propriétaire s’il vient à le connaître ou à le trouver. Le juge peut également autoriser le ministre à céder le barrage à toute autre personne ou société.
2000, c. 9, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).